C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
59. Si le dossier est incomplet à la fin de l’instruction, le juge qui en est saisi en avise les avocats ou les parties afin qu’ils y remédient dans le délai qu’il fixe.
Aucune cause n’est mise en délibéré tant que le dossier n’a pas été ainsi complété, à moins que le juge en décide autrement lorsque les circonstances le justifient.
Décision 2023-07-12, a. 59.
En vig.: 2023-09-01
59. Si le dossier est incomplet à la fin de l’instruction, le juge qui en est saisi en avise les avocats ou les parties afin qu’ils y remédient dans le délai qu’il fixe.
Aucune cause n’est mise en délibéré tant que le dossier n’a pas été ainsi complété, à moins que le juge en décide autrement lorsque les circonstances le justifient.
Décision 2023-07-12, a. 59.